Aux termes de l’article 19, alinéa 1er-2° de la loi hypothécaire, sont privilégiés sur les meubles du débiteur, les frais funéraires en rapport avec la condition sociale et l’état de fortune du défunt.
22. Exemples de privilèges acceptés: Des dépenses flora- les conformes aux usages bénéficient du privilège22. Sont généralement également considérés comme bénéficiant du privilège, les frais liés aux soins de la dépouille, au parement de la dépouille et donc au linceul, à la chapelle mortuaire, à la mise en bière, à la décoration de la maison mortuaire, au transfert de la dépouille, à l’office funèbre, aux honoraires du ministre officiant, à l’impression et à l’envoi des faire-part de décès, à l’inhumation et à l’incinération, le repas servi après l’office funèbre, les concessions.
23. Exemples de privilèges rejetés: En revanche, sont privés du privilège, les frais faits pour les vêtements de deuil de la famille et du personnel du défunt, les offices religieux postérieurs à l’inhumation, la tombe.
Lorsque les factures funéraires répondre à ces conditions, on s’applique les règles suivantes:
Sur instructions du notaire instrumentant ou des ayants droit (héritiers, légataires universels,…) une banque peut, sans que les administrations fiscales et sociales n’invoquent à son encontre les articles 157 à 163 de la loi-programme du 29 mars 2012 ou les articles 20 à 22 et 35 de la loi-programme du 22 juin 2012, procéder au paiement d’un certain nombre de dépenses courantes, à savoir :
1° les dettes privilégiées visées à l’article à l’article 19, al. 1er, 2°et 3° de la loi hypothécaire, sans préjudice de privilèges résultant d’autres dispositions légales; inclus frais catering (repas funéraire) et les frais d’espace concédé.